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Registre des bénéficiaires effectifs de personnes morales - Par le cabinet Saône-Rhône

Registre des bénéficiaires effectifs de personnes morales - Par le cabinet Saône-Rhône

Publié le : 30/06/2017 30 juin juin 06 2017

Les sociétés et entités juridiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, établies sur le territoire français, doivent déposer au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au Registre du commerce et des sociétés, un document relatif à leurs bénéficiaires effectifs.

Cette mesure introduite par l’ordonnance du 1er décembre 2016 (n° 2016-1635) et la loi Sapin II, est reprise et organisée le décret 2017-1094, paru au Journal Officiel du 14 juin 2017. Elle entrera en vigueur au 1er aout 2017.

Il s’agit de s’intéresser au champ d’application de ce dispositif (I) puis à sa mise en œuvre pratique (II).


I.    Champ d’application du dispositif

1.    Personnes morales concernées


Aux termes de l’article L561-46 du CMF, toutes les sociétés et entités (GIE, associations, fondations soumises à l’immatriculation au RCS) établies en France, doivent produire un document relatif à leurs bénéficiaires effectifs.
Cette obligation concerne uniquement les sociétés non-cotées et est applicable à partir du 1er aout 2017.

Ainsi :
-    Les entités assujetties ont l’obligation d’établir un registre des bénéficiaires effectifs à compter du 1er août 2017 ;
-    Toutefois, les personnes morales immatriculées avant le 1er août 2017, disposent d’un délai jusqu’au 1er avril 2018 pour se conformer au dispositif.

Dépôt initial lors de l’immatriculation de la société : le document relatif au bénéficiaire effectif des personnes morales est déposé au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d’immatriculation à ce registre ou, au plus tard, dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt du dossier de création d’entreprise.

Dépôt rectificatif en cas d’actualisation nécessaire du document : Un nouveau document est déposé dans les 30 jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées (Art. R. 561-55 CMF).


2.    Bénéficiaires effectifs


Le bénéficiaire effectif est défini à l’article L561-2-2 du CMF :

Article L561-2-2
 Pour l'application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques :
1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ;
2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.
Un décret en Conseil d'Etat précise la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire effectif.

    
Il est à noter qu’est réputée posséder ou contrôler la société, la personne physique qui soit détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote ; soit exerce par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale des associés, selon l’article R. 561-1du CMF.
 

II.    Mise en œuvre du dispositif


Le registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales fait l’objet d’un dépôt auprès du tribunal de commerce compétent et est annexé au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).

Selon l’article R561-56 CMF le doit contenir les informations suivantes :

-    Informations sur la société/entité concernée : dénomination ou raison sociale, forme juridique, adresse du siège social et, le cas échéant, le numéro unique d'identification complété
par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe d’immatriculation.
-    Informations sur le bénéficiaire effectif personne physique :
>Nom (nom d’usage, pseudonyme), prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle.
>Modalités du contrôle exercé sur la société ou l’entité juridique par le bénéficiaire effectif.
>Date à laquelle la personne physique est devenue le bénéficiaire effectif.

Procédure d’injonction : Le président du tribunal de commerce, d’office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, l’assujetti de déposer le document relatif au bénéficiaire effectif. Le décret précise les modalités procédurales d’une telle injonction (art. R. 561-60 s. CMF).

Sanction pénale : Le fait de ne pas déposer au RCS le document relatif au bénéficiaire effectif ou de déposer un document comportant des informations inexactes ou incomplètes est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, ainsi que de certaines peines complémentaires (art. L. 561-49 CMF).

Communication du document : Le document relatif au bénéficiaire effectif peut être communiqué à un certain nombre de personnes, dont la liste est limitative et fixée par les article R561-57, -58 et -59 CMF :
-    Magistrats, agents et autorités professionnelles impliqués dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
-    Professionnels assujettis à cette lutte, justifiant agir dans le cadre d’une des mesures de vigilance auxquelles ils sont astreints ;
-    Personnes autorisées à cet effet par une ordonnance, rendue sur requête, par le juge commis à la surveillance du RCS, n’étant plus susceptible d’une voie de recours ordinaire.


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